Présentée en Conseil des ministres le 18 septembre 2019, l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 prise en application de la loi du 23 mars 2019 a été publiée au Journal officiel du 19 septembre 2019.
L'objet de l’ordonnance qui rentrera en vigueur au 1er janvier 2020 est essentiellement la substitution générale de la mention « tribunal judiciaire » à l'essentiel du millier d'occurrences « tribunal de grande instance » et « tribunal d'instance » réparties dans les différents codes et lois au travers notamment d’une disposition « balai » ( article 35) ou, lorsque cela était impossible par substitution, par dispositions pour les textes codifiées (Titre I) et les textes non codifiées (Titre II)
Les 1°, 2° et 3° de l'article 4 et les articles 26 et 27 procèdent quant à eux à cette substitution pour le juge des contentieux de la protection lorsqu'il sera amené à statuer en lieu et place du juge d'instance.
Le 1° de l'article 3 répare une omission concernant les anciennes compétences du tribunal d'instance en matière commerciale dans les départements d'Alsace-Moselle. La loi de programmation pour la justice ayant supprimé le tribunal d'instance sans modifier en conséquence le code de commerce, il fallait palier cet oubli. La compétence commerciale dans ces départements sera ainsi à compter du 1er janvier 2020 bien répartie entre les chambres commerciales des tribunaux judiciaires et leurs chambres de proximité, et non transférée aux seuls tribunaux judiciaires.
Le 3° de l'article 14 qui est spécifique aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle réintroduit dans le code de l'organisation judiciaire la compétence du tribunal de l'exécution jusque-là exercée dans ces territoires par le tribunal d'instance pour la confier au tribunal judiciaire. Ce tribunal connaîtra en lieu et place du juge de l'exécution forcée sur les biens immeubles, de l'administration forcée des immeubles et de la procédure en matière de purge des hypothèques.
Le 1° de l'article 17 modifie le code des procédures civiles d'exécution pour tenir compte du transfert des saisies rémunération du tribunal d'instance au juge de l'exécution du tribunal judiciaire, et pour permettre aux parties de continuer à se faire représenter par un avocat, mais également par un officier ministériel du ressort ou un mandataire de leur choix muni d'une procuration, comme cela est le cas devant l'actuel tribunal d'instance
Source RPSH site de la CNHJ.